Traité à la suite d'un litige
10.4.1839
Traité
L'an mil huit cent trente neuf et le Dix
avril, par devant nous Joseph François Agricole BOLLACHE notaire royal à la
résidence de St Jean le Vieux en la présence des témoins nommés à la fin,sont
comparus Sr ( = Sieur ) Antoine GRILLET
propriétaire et meunier demeurant à Cocieux commune de Jujurieux, d'une part et
Claude DEMIAZ tailleur de pierre et Benoite GAUDIOZ sa femme par lui autorisée
demeurant ensemble Sous Chaly près Cocieux, commune de l'Abbergement de Varey
d'autre part les quels ont exposé que le Sr GRILLET est propriétaire d'un canal
servant à conduire les eaux du ruisseau de Riez sur les roues de son usine à
Cocieux ; ce canal longe au midi son pré et au nord le chemin de Jujurieux à St
Jérôme, dans une grande partie. Les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ possèdent au nord
du même chemin une carrière qu'ils exploitent, et comme par
l'exploitation de lade ( = la dite ) carrière ils ont élargi considérablement le
chemin ils se sont crus en droit de pouvoir construire
une maison à la place du chemin et de transporter le chemin sur le terrins
laissé libre par lestraction des pierres. L'autorité locale pouvoit bien toléré
cela et elle le toléroit en effet, attendu que le nouveau chemin fourni par
DEMIAZ étoit aussi avantageux
et même plus direct que l'autre mais le Sr GRILLET ne pouvoit en faire autant,
par ce que la construction faite par DEMIAZ occupoit l'emplacement du
chemin primitif, il étoit impossible au Sr GRILLET d'arriver sur son écluse ;
aussi ce dernier n'ayant pu obtenir de DEMIAZqu'il lui laisse un passage pour
arrive à sa dite écluse se...........de le faire citer devant Mr le juge de paix
du canton de Poncin, par exploit de l'huissier BOLLACHE du quatorze mars dernier
enregistré le dix huit pour le faire condamner à lui fournir un passage commode
pour arriver sur son écluse.D'un autre côté, Grillet avoit promis aux mariés
DEMIAZ et GAUDIOZ de construire un four à chaux dans la partie soir pleutôt dans
l'extrémité orientale de son pré appelé pré Cortet et qui joint au midi ruisseau
de Riez et au nord le canal de son moulin, au moyen d'une redevance annuelle de
deux tomberaux de chaux, mais sous la condition que GRILLET pourrait faire
détraire ce four quand bon lui sembleroit. Les mariés GAUDIOZ et DEMIAZ
ayant........de la concession que GRILLET leur avoit faite, ce dernier vouloit
aussi faire détruire ledit four sur le tout, les parties étoient sur le point
d'en venir à un procès ruineux, lorsque par la médiation de personnes
officieuses, elles sont parvenues à s'entendre et ont traité de la manière
suivante :
Article premier
Les maries DEMIAZ et GAUDIOZ s'engagent à fournir au Sr GRILLET un passage pour
arriver sur son écluse ; à cet effet, d'ici à deux mois, ils démoliront la
façade méridionale de leur nouvelle
construction qui donne sur le canal de GRILLET et la retireront de manière à laisser au terrein qui sépare ledit canal de ladite construction que les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ se proposent de rétablir, une distance de deux mètres soit six pieds, à chacune de ses deux extrémités, la quelle distance se calculera au moyen dune perpendiculaire abaissée soit de l'angle méridional et occidental forni par ladite façade et le mur adjacent, sur ledi canal, soit du parement extérieur du même mur au matin, sur le parement intérieur de la pile de l'empilement du Sr Grillet, la quelle pile se trouve jointe à l'ancien chemin sur le quel les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ ont construit et de manière à ce qu'en suivant la conformation du terrein, il se trouve dans le milieu dudit passage une distance de quatre mètres soit douze pieds entre lade façade et ledit canal,
Article deux
Ce passage, ainsi établi, sera commun entre les parties, et sera, toujours et en
tous temps, libre de tous entrepots et les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ pourront y
prendre les jours qu'ils jugeront convenables et leur construction.
Article trois
Les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ feront, dans le même délai de deux mois, construire
un bon mur de soutènement entre le canal de GRILLET et le terrein réservé pour
le passage, sans anticiper sur le canal et de manière à ce que la largeur ci
dessus déterminée pour le passage soit partout strictement conservée
Article quatre
Le Sr GRILLET promet de son coté de laisser subsister encore pendant cinq ans
date du premier janvier dernier, le four à chaux établi à l'extrémité orientale
de son pré, sous la condition que les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ lui livreront,
annuellement, deux tomberaux soit quarante quatre hectolitres de chaux évalués
pour la perception de l'enregistrement à la somme de vingt francs.
Article cinq
Les mariés DEMIAZ et GAUDIOZ ne pourront porter aucun préjudice au pré du Sr
GRILLET pour le service dudit four à chaux, et pour leur en faciliter
l'exploitation led Sr GRILLET leur cède encore une ............ de trois mètres
cinquante centimètres, qui sera close en palissade ........................ de
manière à empêcher l'introduction des personnes et des bestiaux dans le pré de
GRILLET.
Article six
tous les travaux ci dessus déterminés restent à la charge des mariés DEMIAZ et
GAUDIOZ qui s'engagent en outre à payer tous les fraix des présentes même ceux
d'une expédition à lui délivrer + [ + à GRILLET] déclarant led Sr GRILLET qu'il
veut bien se départir de tous dommages, mais qu'il ne veut supporter aucuns
fraix.
Article sept
Les cinq ans fixés pour la durée de la concession du four à chaux expirés, les
mariés DEMIAZ et GAUDIOZ seront tenus de le détruire a peine de tous dommages et
intérêts, à moins d'un nouveau traité avec GRILLET. Toutes foi, il sera
facultatif aux mariés GAUDIOZ et DEMIAZ de le détruire avant cette époque et
alors la redevance en chaux ne sera plus exigible.
Article huit
Au moyen de l'exécution du présent traité, l'action intentée par GRILLET se
trouve éteinte et assoupie.
Dont acte fait passé et lu * à St Jean le vieux, étude du notaire en présence de
Mr Victor FRAMINET juge de paix du canton de Poncin et de François DUBORGET
cordonnier propriétaire demeurant tous deux à St Jean le vieux témoins qui ont
signé au présent acte avec GRILLET DEMIAZ et nous notaire, non la femme DEMIAS
qui a di ne le savoir de ce enquise.
[ * et après lecture de l'acte, la femme DEMIAZ qui d'abord avoit adhéré, a
déclaré qu'elle ne vouloit plus consentir au présent traité qui, dès lors,
demeure non avenu, quand à lad femme Démiaz